Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Qu’est-ce que le compte de gestion dans le cadre d’une mesure de protection (tutelle, curatelle…) ?

Vérifié le 14/08/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Le compte de gestion est un document qui retrace les opérations financières (dépenses, revenus…) qui ont été effectuées dans le cadre d’une mesure de protection. Tous les ans, la personne chargée de l’exercice de la mesure établit ce compte de gestion pour la personne protégée sauf en cas de dispense du juge. Le compte de gestion permet un suivi transparent et précis de la gestion faite par la personne chargée de l’exercice de la mesure.

Tous les ans, les personnes exerçant les mesures suivantes doivent établir un compte de gestion :

 À noter

Le curateur désigné dans la curatelle simple n’a pas l’obligation d’établir un compte de gestion, de même que la personne désignée dans l’habilitation familiale.

Il existe des cas de dispense d’établissement de compte de gestion et des cas de dispense de contrôle du compte de gestion.

Dispense d’établissement

Le juge peut dispenser la personne exerçant la mesure de protection d’établir un compte de gestion. Dans ce cas, la dispense est expressément indiquée dans le jugement.

Cette dispense est possible seulement quand la mesure de protection est confiées à un proche de la personne protégée.

Les professionnels (mandataires judiciaires à la protection des majeurs) ne peuvent en aucun cas être dispensés d’établir un compte de gestion.

Le juge peut décider de cette dispense en raison de la faible valeur des revenus ou du patrimoine de la personne protégée et de sa situation.

 À noter

Le juge peut toujours, s’il l’estime nécessaire, demander tout document concernant le patrimoine de la personne protégée ou demander à la personne chargée de la mesure de déclarer toute modification substantielle dans la situation patrimoniale de la personne protégée.

Dispense de contrôle

En cas de revenus modestes ou d’un patrimoine peu important, le juge peut dispenser la personne chargée de l’exercice de la mesure de soumettre un compte de gestion à un contrôle.

Le compte de gestion doit inclure les éléments suivants :

  • Détail des revenus, dépenses et placements
  • État des modifications apportées au patrimoine de la personne protégée (vente d’un bien, débloquer un contrat d’assurance vie…)
  • Justificatifs attestant de la bonne gestion des fonds (relevés bancaires, factures…).

 À noter

La personne chargée de l’exercice de la mesure a le droit d’obtenir des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom du majeur protégé un relevé annuel de ses comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

Vous pouvez utiliser le modèle suivant :

Modèle de document
Modèle de compte de gestion

Accéder au modèle de document  

Ministère chargé de la justice

  • La personne chargée de la mesure doit transmettre le compte de gestion à la personne chargée du contrôle et de l’approbation avant le 30 juin de l’année suivante (année N+1).

    Exemple

    Le compte de gestion établi pour l’année 2026 doit parvenir à la personne chargée du contrôle et de l’approbation avant le 30 juin 2027.

  • Dans les cas de dispense d’approbation des comptes, la personne chargée de la mesure doit transmettre le compte de gestion au juge avant le 30 juin de l’année suivante (année N+1).

    Exemple

    Le compte de gestion établi pour l’année 2026 doit parvenir au juge avant le 30 juin 2027.

  • Lorsque la mission prend fin en cours d’année, la personne chargée de la mesure de protection (ou ses héritiers) remet le compte de gestion des opération intervenue depuis l’établissement du dernier compte dans les 3 mois qui suivent la fin de sa mission à la personne chargée du contrôle et de l’approbation.

    La personne chargée de la mesure de protection (ou ses héritiers) remet également une copie des 5 derniers comptes de gestion soit :

    • à la personne devenue capable,
    • à la nouvelle personne chargée de la mesure de protection,
    • aux héritiers de la personne protégée.

La personne chargée de l’exercice d’une mesure de protection doit assurer la confidentialité du compte de gestion.

Toutefois, chaque année, elle remet une copie de ce compte de gestion et des pièces justificatives aux personnes suivantes :

Les autres proches de la personne protégée (ou leurs avocats) qui souhaitent se faire communiquer une copie du compte de gestion devront y être autorisés par le juge. La personne protégée doit y consentir, si son état le permet. Les proches doivent justifier d’un intérêt légitime. Le juge peut demander l’accord de la personne protégé, si son état le permet.

La demande de copie se fait par courrier écrit au juge des tutelles.

La communication de la copie du compte et des pièces justificatives aux proches qui justifient d’un intérêt légitime se fait à leur frais.

Et aussi

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.