Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Peut-on faire opposition à une décision du juge administratif ?

Vérifié le 01/09/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, dans quelques rares situations, il est possible de faire opposition à une décision du juge administratif. Nous vous présentons les informations à connaître.

Il est possible de faire opposition à toute décision du Conseil d’État, qu’elle ait été rendue en premier et dernier ressort ou sur pourvoi en cassation.

Une opposition peut également être faite contre une décision rendue par l’une des juridictions suivantes :

  • Conseil supérieur des experts-comptables
  • Section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
  • Section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes
  • Section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins.

 Attention :

L’opposition n’est pas possible contre les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Pour que l’opposition soit recevable, vous devez remplir les 3 conditions suivantes :

  • Avoir été mis en cause, c’est-à-dire avoir été désigné comme partie lors de la procédure et avoir été régulièrement informé
  • Être défaillant, c’est-à-dire que le juge a pris la décision par défaut (en votre absence)
  • Aucune autre personne ayant le même intérêt que vous dans l’affaire n’a pu faire part de vos observations lors de l’audience.

Le délai pour former une opposition diffère selon votre lieu de résidence :

  • Le délai pour faire opposition est de 2 mois à partir de la notification de la décision de justice contestée.

  • Le délai pour faire opposition est de 3 mois à partir de la notification de la décision de justice contestée.

  • Le délai pour faire opposition est de 4 mois à partir de la notification de la décision de justice contestée.

Oui, il est obligatoire de prendre un avocat pour faire opposition à une décision rendue par le juge administratif.

Vous devez prendre un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation :

En fonction de vos revenus et de la valeur de votre patrimoine, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

 Attention :

Faire opposition au juge administratif ne suspend pas la décision qu’il a rendue.

Dépôt de la requête

Les voies et recours sont indiqués dans la notification de la décision rendue par le juge administratif.

Vous devez saisir la juridiction compétente par requête.

La requête doit contenir les éléments suivants :

  • Les noms, prénoms et domicile des parties
  • L’exposé des faits et des moyens
  • La décision attaquée (en double exemplaire)
  • Les conclusions soumises au juge.

 À noter

La requête doit être accompagnée d’une copie.

Instruction de la requête

L’instruction débute dès que le greffe a enregistré la requête.

Un rapporteur est désigné par le président de la chambre pour suivre l’instruction. Mais l’affaire est étudiée par plusieurs magistrats.

Le rapporteur fixe le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.

Le rapporteur peut aussi demander aux parties de joindre toutes pièces ou documents utiles à la solution du litige.

L’instruction s’appuie sur des mémoires écrits présentant les arguments des 2 parties.

En complément de l’instruction écrite, une séance orale d’instruction peut être organisée.

La séance orale d’instruction permet d’avoir un débat contradictoire sur les éléments utiles pour trancher le litige.

Quand l’instruction est terminée, l’affaire est inscrite à une séance de jugement.

Le président de la formation de jugement fixe par ordonnance la date à partir de laquelle l’instruction est close.

Déroulement de l’audience

Le président de la formation de jugement ouvre l’audience et donne la parole au rapporteur, pour présenter l’affaire.

Le rapporteur rappelle le contenu de la requête et présente les arguments de chacune des parties.

Puis, la parole est donnée au rapporteur public qui prononce ses conclusions et propose la solution qui lui paraît la plus appropriée.

À la fin de l’audience, l’affaire est mise en délibéré.

  À savoir

Votre avocat peut présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. Mais, il ne peut pas développer de nouveaux arguments en dehors de ceux présentés avant l’audience.

Délibéré et jugement

Les juges débattent en dehors de la présence du rapporteur public et des parties.

Le jugement est notifié aux parties ou aux avocats, puis rendu public.

La décision des juges est envoyée par lettre recommandée dans un délai de quelques semaines (ou transmise à votre avocat).

Le jugement est motivé, c’est-à-dire qu’il indique les raisons qui fondent la décision des juges.

Non, la procédure d’opposition n’empêche pas l’exécution de la décision. On dit que la procédure n’est pas suspensive.

Toutefois, vous pouvez demander au juge de suspendre l’exécution de la décision. On parle alors de sursis à exécution.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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