Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Vérifié le 22/07/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La comparution immédiate est une procédure rapide qui permet de faire juger un prévenu à la suite de sa garde à vue. Elle ne s’applique pas aux contraventions et aux crimes, mais seulement à certains délits. Les personnes jugées doivent être majeures. Nous vous présentons les informations à connaître.
La comparution immédiate s’applique uniquement pour certains délits :
Ce sont des infractions qui constituent une atteinte à l’ordre public, d’une certaine gravité.
La comparution immédiate ne s’applique pas pour certains délits :
Délits de presse
Délits politiques
Délits dont la procédure est prévue par une loi spéciale.
L’affaire doit être en état d’être jugée, une enquête approfondie n’est pas nécessaire et il y a assez d’éléments à charge pour permettre rapidement le jugement de l’affaire.
Même si toutes les conditions sont réunies, le prévenu peut être jugé en comparution immédiate uniquement s’il a donné son accord en présence d’un avocat.
C’est le procureur de la République qui décide d’utiliser la procédure de comparution immédiate. Il prend sa décision à la fin de la garde à vue du suspect.
Défèrement
À la fin de la garde à vue, le procureur de la République donne l’ordre aux enquêteurs de conduire le suspect devant lui pour l’auditionner. C’est ce qu’on appelle le défèrement du suspect.
Le procureur informe d’abord le suspect sur ses droits et sur les faits qui lui sont reprochés. Puis il interroge le suspect et recueille ses observations. Il recueille aussi les observations de l’avocat si le suspect est assisté d’un avocat choisi ou commis d’office.
Audience de comparution immédiate
Le prévenu comparaît le jour même à l’audience du tribunal correctionnel pour être jugé. En attendant l’heure de l’audience, il est retenu dans une salle sécurisée du tribunal sous la surveillance des policiers ou des gendarmes.
C’est une étape intermédiaire lorsque l’audience de comparution immédiate est impossible le jour même du défèrement et qu’elle est reportée à un autre jour.
Le procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention (JLD) d’ordonner des mesures de sûreté en attendant l’audience de comparution immédiate.
Le JLD peut prononcer les mesures de sûreté suivantes :
Le prévenu ne peut pas faire appelde la décision du JLD.
Le suspect qui est déféré en vue d’une comparution immédiate a le droit de :
Consulter son dossier sur le champ
Être assister d’un interprète s’il ne comprend pas le français
Être assisté d’un avocat choisi par lui ou commis d’office par le bâtonnier
Faire des déclarations et répondre aux questions ou de se taire
Refuser d’être jugé sur le champ et d’obtenir un renvoi pour préparer sa défense.
La victime de l’infraction est avertie par tout moyen de la procédure de comparution immédiate et de la date de l’audience. En pratique, c’est la police ou la gendarmerie qui lui donne l’information. La victime peut se faire traduire l’avis d’audience si elle ne comprend pas le français.
La victime partie civile peut choisir un avocat ou faire ses demandes seule. Si elle souhaite être assistée d’un avocat mais que ses ressources sont insuffisantes pour le payer, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Ce service permet aux victimes d’infractions (hors atteintes aux biens sur internet) d’être écoutées et orientées vers une association d’aide aux victimes ou un service spécialisé. Il est accessible aux personnes sourdes et malentendantes.
En France métropolitaine
116 006
Appel gratuit
Service joignable tous les jours de l’année, de 9h à 20h.
Hors métropole (ou depuis l'étranger)
+ 33 (0)1 80 52 33 76
Appel gratuit
Service joignable tous les jours de l’année, de 9h à 20h (heure de Paris).
Délais pour comparaitre à l’audience du tribunal correctionnel
L’audience de comparution immédiate doit avoir lieu le même jour, à la suite du défèrement.
Si l’audience est impossible le jour même, la comparution immédiate est reportée dans le délai de :
3 jours ouvrablesmaximum si le prévenu est placé en détention provisoire par le JLD. Ce délai court à partir du lendemain de la décision du JLD. Sinon, il est automatiquement mis en liberté.
Délais de renvois d’audience en comparution immédiate
Le jour de l’audience, le prévenu peut refuser d’être jugé immédiatement ou l’affaire n’est pas en état d’être jugée (c’est-à-dire quand les charges réunies dans le dossier sont insuffisantes).
Dans ce cas, le tribunal ordonne le renvoi de l’affaire à une autre date.
Le délai de renvoi, quelle que soit la peine encourue, ne peut pas être inférieur à 4 semaines (sauf si le prévenu renonce à ce délai), ni supérieur à 10 semaines.
En cas de renvoi, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner un complément d’enquête (auditions, expertises…).
À l’audience, le prévenu comparaît sous escorte (police ou gendarmerie) devant le tribunal.
Le président du tribunal doit demander au prévenu s’il accepte d’être jugé immédiatement.
La présence d’un avocat est obligatoire pour recueillir le consentement du prévenu à être jugé sur le champ. Si le prévenu n’a pas d’avocat, le tribunal demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office.
L’appel de la partie civile est limité aux intérêts civils : elle ne peut pas contester la peine condamnée à l’encontre du prévenu, ni une décision de relaxe.
À noter
Si le prévenu est condamné et maintenu en détention par le tribunal, en cas d’appel, la cour d’appel a 4 mois pour rendre sa décision. Sinon, le prévenu est libéré.
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.