Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Convocation par procès-verbal (CPPV) : quelles sont les règles ?

Vérifié le 02/06/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La convocation sur procès-verbal (CPPV) permet au procureur de la République de faire juger une personne qui a commis un délit dans un délai maximum de 6 mois après son défèrement. Les faits doivent être établis et ne pas nécessiter d’enquête complémentaire. Voici les informations à connaître.

La convocation par procès-verbal (CPPV) permet au procureur de la République de faire comparaître devant le tribunal correctionnel une personne majeure ayant commis un délit.

Cette procédure est utilisée pour juger des affaires pour lesquelles les faits sont suffisamment établis et ne nécessitent pas une enquête approfondie. Elle permet un jugement rapide d’une affaire pénale.

Seuls les délits sont concernés par cette procédure.

Elle ne s’applique que pour les personnes majeures.

 Attention :

Certains types de délits, tels que les délits de presse, les délits politique et les délits liés à la chasse ou à la pêche, en sont exclus.

La procédure par procès-verbal commence par le défèrement avant la remise de la convocation.

Défèrement

Après une enquête préliminaire ou de flagrance menée par les services de police ou de gendarmerie, le procureur de la République est avisé.

Il peut décider de poursuivre le prévenu par la procédure de convocation par procès-verbal (CPPV).

La personne qui a été mise en garde à vue est déférée devant le procureur de la République.

Le procureur de la République lui notifie les faits qui lui sont reprochés.

Il l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Il avise le prévenu de son droit à l’assistance d’un interprète s’il ne comprend pas le français.

Le prévenu peut être assisté par un avocat de son choix. Il peut également demander à être assisté par un avocat commis d’office.

Où s’adresser ?

L’avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Si le prévenu n’a pas d’avocat, il peut consulter lui-même le dossier.

  À savoir

Le défèrement d’un prévenu ne se déduit pas sur le temps de la garde à vue. À l’issue de la garde à vue, le défèrement doit avoir lieu le jour même.

Remise de la convocation

Le procureur de la République notifie au prévenu sa date de comparution devant le tribunal correctionnel.

Il remet au prévenu une copie du procès verbal de convocation.

La convocation par procès-verbal mentionne les mêmes éléments que la citation directe. Elle précise le lieu, l’heure et la date d’audience.

La date d’audience doit être comprise dans un délai minimum de 10 jours et maximum de 6 mois. Le prévenu peut renoncer au délai minimum de 10 jours en présence de son avocat.

Le procureur de la République informe le prévenu qu’il doit apporter à l’audience les justificatifs de revenu et avis d’imposition (ou de non-imposition). Ces éléments permettent d’éclairer le tribunal sur la situation financière, familiale et sociale du prévenu pour la fixation de la peine.

Le procureur de la République informe l’avocat choisi ou le bâtonnier si le prévenu demande à être assister par un avocat commis d’office, de la date et de l’heure de l’audience.

Si le prévenu a des ressources insuffisantes, il peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

La victime est avisée par tout moyen de la date et de l’heure de l’audience et de son droit à se constituer partie civile.

Le procureur de la République fait convoquer par tous moyens les éventuels témoins.

Dans l’attente de l’audience, le procureur de la République peut demander le placement du prévenu sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique. Il saisit alors le juge des libertés et de la détention.

Le juge des libertés et de la détention entend le prévenu et décide ou non de prononcer ces mesures.

Il notifie verbalement sa décision au prévenu.

  À savoir

Le prévenu peut saisir le tribunal correctionnel d’une demande de mainlevée ou d’une modification du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

Le tribunal compétent pour le juger est déterminé en fonction d’un des critères suivants :

  • Lieu où l’infraction a été commise
  • Résidence du prévenu
  • Lieu de son arrestation ou de sa détention.

Le procès se déroule devant le tribunal correctionnel.

Le procès doit avoir lieu dans un délai de 10 jours à 6 mois après la délivrance de la convocation.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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