Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Vérifié le 30/01/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Qu’est-ce que le FPR ? Il s’agit d’un fichier informatique utilisé par des services exerçant des missions de police judiciaire et administrative. Il recense des données à caractère personnel et des informations concernant des personnes impliquées dans une procédure judiciaire ou administrative. Sous certaines conditions, les renseignements enregistrés dans ce fichier peuvent être consultés, rectifiés ou effacés. Voici les informations à connaître.
Le FPR sert à rechercher, surveiller ou contrôler certaines personnes à la demande des autorités judiciaires, des autorités administratives ou des services de police ou de gendarmerie.
Il peut également être consulté lors d’enquêtes administratives. Par exemple, pour le recrutement dans certains emplois.
Le fichier est organisé en 18 catégories.
Chaque catégorie regroupe les personnes inscrites pour un même motif. Par exemple, la catégorie S regroupe les personnes inscrites au FPR pour empêcher une menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État (exemple : terrorisme).
En premier lieu, les personnes concernées par certaines décisions de justice sont inscrites au FPR.
Exemple
Décision décernant un mandat de recherche ou d’arrêt
Décision prononçant une interdiction du territoire français
Décision prononçant la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle
Décision prononçant une interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique
L’administration peut également demander l’inscription de personnes au FPR dans certaines situations.
Exemple
Personne recherchée pour empêcher une menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État (exemple : terrorisme), si des informations ou des indices réels ont été recueillis sur elle
Mineur ayant interdiction de sortir de France sans l’autorisation des 2 parents
Mineur fugueur
Personne n’ayant pas remis dans les délais son permis de conduire invalidé pour solde de points nul
Personne ayant tenté d’obtenir illégalement une carte nationale d’identité ou un passeport
Personne faisant l’objet d’une interdiction de séjour dans tout ou partie d’un département
Personne faisant l’objet d’une interdiction de paraître sur une portion de la voie publique sur laquelle un trafic de drogues est suspecté.
Enfin, une personne peut être inscrite au FPR si elle est recherchée dans le cadre d’une enquête de police judiciaire.
Exemple
Disparition d’une personne dans des conditions inquiétantes ou suspectes
Découverte d’une personne décédée ou vivante non identifiée
Recherche d’un témoin d’une infraction, dont l’identité est inconnue
Recherche d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction dont l’identité est inconnue
En cas d’inscription d’une personne au FPR, différentes données à caractère personnel et informations la concernant sont enregistrées dans ce fichier.
À savoir
L’enregistrement des informations concernant une victime d’usurpation d’identitérépond à des règles différentes. Si elle est d’accord, seules ses données à caractère personnel et les informations liées à son titre d’identité et de voyage seront inscrites au FPR.
Quelles données à caractère personnel sont enregistrées dans le FPR ?
Les données suivantes sont enregistrées au FPR :
État civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation) et surnom
Si la personne inscrite au FPR est mineure, l’état civil, la nationalité et le numéro de téléphone des titulaires de l’autorité parentale
Évaluation de la dangerosité ou de la fragilité de la personne inscrite (lorsqu’elle est violente, armée, impliquée dans un acte de terrorisme, si elle présente un risque de suicide, etc.)
Description de signes physiques particuliers
Photos de la personne inscrite
Numéro de dossier, si la personne est inscrite au Fijais ou au Fijait
Numéro national d’identification, si la personne est étrangère
Numéro de dossier du permis de conduire.
Quelles informations sont enregistrées au FPR ?
Le FPR contient également les informations suivantes :
Motifs de la recherche
Décisions judiciaires ou administratives justifiant l’inscription au FPR
Autorité ayant rendu la décision
Si nécessaire, descriptif et caractéristiques des objets présentant un lien direct avec la personne inscrite et permettant de la localiser (véhicule à moteur, caravane, bateau, conteneur, avion, documents officiels vierges volés, détournés, falsifiés ou perdus, armes à feu, etc.)
Explication de la conduite à tenir en cas de découverte de la personne recherchée
Catégorie et numéro du titre d’identité ou de séjour de la personne inscrite au FPR
Date, pays et autorité de délivrance de ce titre
Copie du titre
Numéro du permis de conduire.
À noter
D’autres informations peuvent être enregistrées au FPR si elles sont strictement indispensables à l’identification de la personne recherchée (exemple : information concernant la santé, données génétique).
Des personnes, individuellement désignées et spécialement habilitées, peuvent avoir accès au FPR, de manière plus ou moins étendue. Notamment :
Personnel de la police nationale
Personnel de la gendarmerie nationale
Agent des douanes
Agent du ministère de l’intérieur, des préfectures et sous-préfectures
Agent du ministère des affaires étrangères
Agent du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)
Agent de l’Agence nationale des données de voyage
Agent de la cellule de renseignement financier nationale
Agent du service national des enquêtes administratives de sécurité
Agent du Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire
Agent du service national des enquêtes d’autorisation de voyage (SNEAV)
Agent du service central des armes et explosifs (SCAE)
Agent des services spécialisés de renseignement du ministère des armées
Agent du service national du renseignement pénitentiaire (SNRP)
Magistrats du parquet, magistrats chargés de l’instruction et magistrats chargés de l’application des peines
Agent des services judiciaires chargé de la demande d’inscription et du suivi des décisions judiciaires entraînant l’inscription au FPR
Agent de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
Les informations enregistrées dans le FPR sont communiquées aux personnes et services suivants, uniquement dans le cadre de leurs attributions et sous conditions :
Organisme de coopération internationale en matière de police judiciaire (par exemple, Interpol) et service de police étranger
Agent de police municipale, à la demande d’un policier ou d’un gendarme pour rechercher une personne disparue. Exceptionnellement, afin de parer à un danger pour la population, un policier ou un gendarme peut transmettre oralement certaines informations à un agent de police municipale.
Les informations sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou jusqu’à ce que le motif de l’inscription ne soit plus valable.
Exemple
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une inscription au FPR en raison d’un mandat d’arrêt, les données sont conservées jusqu’à son interpellation.
Concernant l’inscription d’une personne disparue dans des conditions inquiétantes, les informations sont conservées jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée.
Même si elles ne sont plus visibles au FPR, ces informations restent dans les archives pendant 6 ans. Durant cette période, elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la gestion du FPR.
Les moyens pour demander l’accès, la rectification ou l’effacement des données enregistrées au FPR diffèrent en fonction du statut de la personne qui en fait la demande.
De manière générale, la demande est adressée au directeur de la police nationale ou au directeur de la gendarmerie nationale.
Par exception, elle doit être effectuée auprès de la Cnil pour les personnes suivantes :
Personnes recherchées pour empêcher une menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État (exemple : trafic d’armes), si des informations ou des indices réels ont été recueillis sur elle
Personne faisant l’objet de certaines mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance.
Cas général
Demande à la Cnil
La demande peut être effectuée en ligne ou être transmise par courrier postal :
La personne inscrite au FPR peut faire sa demande en ligne :
Service en ligne Demande d’accès, de rectification ou d’effacement des données enregistrées au FPR, au directeur de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
La demande peut être effectuée par une autre personne que celle inscrite au FPR (exemple : représentants légaux d’un mineur, avocat).
La demande est traitée dans un délai de 2 mois suivant sa réception par l’autorité compétente.
Elle peut être rejetée ou partiellement acceptée pour l’une des raisons suivantes :
Eviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires
Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes, aux poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales
Protéger la sécurité publique et la sécurité nationale.
Quelle que soit la décision prise, la personne à l’origine de la demande en est informée par courrier postal.
La demande doit être adressée au directeur de la police nationale ou au directeur de la gendarmerie nationale, par courrier postal.
La personne à l’origine de la demande doit indiquer le fichier concerné (Taj, FPR, etc.). Elle doit également joindre une copie d’un justificatif d’identité (exemple : carte nationale d’identité, passeport).
À savoir
La demande peut être effectuée par une autre personne que celle inscrite au FPR (exemple : représentants légaux d’un mineur, avocat).
La demande est traitée dans un délai de 2 mois suivant sa réception par l’autorité compétente.
Elle peut être rejetée ou partiellement acceptée pour l’une des raisons suivantes :
Eviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires
Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes, aux poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales
Protéger la sécurité publique et la sécurité nationale.
Quelle que soit la décision prise, la personne à l’origine de la demande en est informée par courrier postal.
La demande auprès de la Cnil se fait en ligne ou par courrier postal :
La demande peut être effectuée en ligne :
Service en ligne Demande d’accès, de rectification ou d’effacement des données enregistrées au FPR, à la Cnil
Il est possible de faire cette demande pour une autre personne (exemple : un mineur).
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
Copie d’un titre d’identité (carte nationale d’identité, passeport, etc.) de la personne pour laquelle la demande est faite
Copie des informations figurant dans le FPR, à condition de les avoir déjà reçues
Copie de tous documents attestant de l’erreur à corriger ou de l’information à effacer (par exemple, la décision judiciaire ayant entraîné l’inscription au fichier).
À noter
En fonction de la situation de la personne qui fait la demande, d’autres document peuvent être demandés par la Cnil (par exemple, les représentants légaux d’un mineur doivent joindre une copie du livret de famille, la copie d’une pièce d’identité de chaque parent et la copie d’une demande signée par chaque parent)
La Cnil répond dans un délai de 6 mois. Selon la complexité du dossier, ce délai peut être plus long.
En l’absence de réponse ou en cas de rejet de la demande, la personne inscrite au FPR peut saisir la Cnil et/ou le tribunal administratif de Paris.
À noter
Dans le cas où l’administration compétente n’a pas répondu, la personne concernée doit leur transmettre une preuve d’envoi de sa demande datée de 2 mois ou plus.
Comment saisir la Cnil en cas de refus d’une demande liée aux données du FPR ?
La manière de faire un recours devant la Cnil dépend du statut de la personne qui conteste la décision préalablement rendue.
À savoir
Ce recours peut être formé au nom d’une personne autre que celle figurant dans le FPR (exemple : parents d’un mineur).
Cas général
Personne inscrite pour une raison liée à la sûreté de l’État
Pour former un recours auprès de la Cnil, la personne inscrite dans un fichier de police (Taj, FPR, etc.) peut utiliser un service en ligne :
Service en ligne Fichiers de police (Taj, FPR) : recours auprès de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil)
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.