Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Vérifié le 07/03/2024 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Quelle est la durée de temps de travail autorisée d’un salarié de moins de 18 ans ? Le salarié bénéficie-t-il de dispositions spécifiques ? Nous vous présentons la réglementation en vigueur selon que le jeune salarié a moins de 16 ans ou 16 ans et plus.
À partir de 16 ans
Avant 16 ans
La durée légale de 35 heures est applicable à tout salarié âgé de 16 ou de 17 ans.
La durée de temps de travail d’un salarié de 16 ans ou plus ne peut pas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’entreprise.
Exemple
Si la durée de travail hebdomadaire dans l’entreprise est de 34 heures, le salarié âgé de 16 ou 17 ans ne doit pas travailler au-delà de cette limite.
L’employeur doit laisser au salarié la possibilité de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail.
Le temps consacré à la formation dans un établissement d’enseignement est considéré comme un temps de travail effectif.
À noter
Le stagiaire étudiant ou élève en milieu professionnel n’est pas un salarié de l’entreprise. Des dispositions particulières s’appliquent pour le stagiaire étudiant ou élève.
La durée maximale quotidienne de travail est de 8 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 35 heures.
Le jeune travailleur peut être employé à un travail effectif au-delà de 8 heures par jour et de 35 par semaine.
Cela est possible uniquement dans la limite de 10 heures par jour et de 40 heures par semaine pour :
Soit réaliser des activités sur les chantiers de bâtiment
Soit réaliser des activités sur les chantiers de travaux publics
Soit créer, aménager ou entretenir des chantiers d’espaces paysagers.
Attention :
Un apprenti de moins de 18 ans ne peut travailler le dimanche que dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient :
Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception
Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie
Le salarié âgé de 16 ou de 17 ans ne doit pas travailler plus de 4 heures 30 de manière ininterrompue.
Lorsque le temps de travail quotidien atteint 4 heures 30, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause de 30 minutes consécutives minimum.
Le salarié âgé de 16 ou de 17 ans peut accomplir à titre exceptionnel des heures supplémentaires dans la limite de 5 heures par semaine.
L’accord de l’inspecteur du travail et l’avis conforme du médecin du travail sont obligatoires.
Le repos quotidien d’un salarié âgé de 16 ou de 17 ans est de 12 heures consécutives au minimum.
Le salarié âgé de 16 ou de 17 ans doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
Des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être prévues par dispositions conventionnelles (en cas de travaux urgents, prévention d’accidents, dépannage, mesures de sauvetage).
En cas de dérogation, la période minimale de repos est de 36 heures consécutives.
Le salarié d’au moins 16 ans ne peut pas travailler entre 22 heures et 6 heures du matin.
Des dérogations exceptionnelles peuvent toutefois exister, dans le domaine du spectacle par exemple. La dérogation doit être demandée par l’employeur à l’inspection du travail.
Le salarié âgé de 16 ou de 17 ans ne peut pas être employé les jours fériés.
Toutefois, des dérogations sont prévues si le salarié travaille dans l’un des secteurs suivants :
Hôtellerie et restauration
Traiteurs et organisateurs de réception
Cafés, tabacs et débits de boisson
Boulangerie, pâtisserie
Poissonnerie, boucherie et charcuterie
Fromagerie – crèmerie
Magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries
Établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
Réalisation de travaux légers par le salarié mineur
Travail autorisé uniquement pendant les vacances scolaires comportant au moins 14 jours ouvrables ou non et à la condition que le mineur de 14 ans ou 15 ans bénéficie d’un temps de repos continu qui ne peut pas être inférieur à la moitié de la durée totale des vacances scolaires
La durée légale de 35 heures est applicable à tout salarié de moins de 16 ans.
Si la durée de travail hebdomadaire dans l’entreprise est fixée à 34 heures, le salarié de moins de 16 ans ne doit pas travailler au-delà cette limite.
À noter
Le stagiaire étudiant ou élève en milieu professionnel n’est pas un salarié de l’entreprise. Des dispositions particulières s’appliquent pour le stagiaire étudiant ou élève.
La durée maximale quotidienne de travail est de 7 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 35 heures.
Le mineur ne peut être affecté qu’à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.
Attention :
Un apprenti de moins de 18 ans ne peut travailler le dimanche que dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient :
Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception
Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie
Le salarié âgé de moins de 16 ne doit pas travailler plus de 4 heures 30 de manière ininterrompue.
Lorsque le temps de travail quotidien atteint 4 heures 30, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause de 30 minutes consécutives minimum.
Le salarié de moins de 16 ans ne peut pas accomplir d’heure supplémentaire.
Le repos quotidien d’un salarié de moins de 16 ans est de 14 heures consécutives au minimum.
Le salarié de moins de 16 ans bénéficie d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
Le salarié de moins de 16 ans ne peut pas travailler entre 20 heures et 6 heures du matin.
Des dérogations exceptionnelles peuvent toutefois exister, dans le domaine du spectacle par exemple. La dérogation doit être demandée par l’employeur à l’inspection du travail
Le salarié de moins de 16 ans ne peut pas être employé les jours fériés.
Toutefois, des dérogations sont prévues si le salarié travail dans l’un des secteurs suivants :
Hôtellerie et restauration
Traiteurs et organisateurs de réception
Cafés, tabacs et débits de boisson
Boulangerie, pâtisserie
Poissonnerie, boucherie et charcuterie
Fromagerie-crèmerie
Magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries
Établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.