Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l’objet d’une mesure alternative à un procès pénal ?

Vérifié le 31/10/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Même si le procureur de la République estime qu’un mineur est l’auteur d’une infraction, il peut décider de ne pas le poursuivre en prononçant une mesure alternative aux poursuites. Pour la mettre en place, le procureur doit estimer que cette mesure permet la réparation du dommage, la fin au trouble dû à l’infraction ou qu’elle contribue à la réinsertion du mineur. L’accomplissement de cette mesure vise à éviter un procès au mineur, tout en lui faisant comprendre la gravité de son geste. Nous vous présentons les informations à connaître.

En principe, la loi prévoit qu’un mineur de moins de 13 ans n’est pas en capacité d’apprécier la conséquence de ses actes. On parle de présomption de non discernement.

Néanmoins, si le procureur de la République constate que le mineur est capable de discernement, il peut le poursuivre ou prononcer une mesure alternative aux poursuites.

Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.

 À noter

Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions.

Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d’éducation.

Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.

D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :

  • Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
  • Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
  • Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
  • Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.

Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.

  À savoir

Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.

Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.

Le Parquet peut éviter au mineur d’être jugé en lui proposant une alternative aux poursuites. Il peut prendre cette décision s’il estime qu’une telle mesure peut suffire assurer la réparation du dommage causé à la victime, la fin du trouble causé par l’infraction et permettre la réinsertion du mineur dans la société.

Le Parquet peut également proposer une composition pénale.

La composition pénale peut être envisagée si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur est soupçonné d’avoir commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ou une contravention connexe
  • Le mineur reconnaît qu’il est coupable des faits qui lui sont reprochés
  • La composition pénale apparaît adaptée à sa personnalité.

 Attention :

Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.

  • Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.

     À noter

    Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions.

    Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d’éducation.

    Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.

    D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :

    • Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
    • Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
    • Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
    • Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
    • Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.

    Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.

      À savoir

    Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.

    Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.

  • La composition pénale est une procédure qui consiste en l’exécution d’obligations proposées par le Parquet et acceptées par le mineur.

    Avant que le Parquet propose une composition pénale, il doit examiner le recueil de renseignements socio-éducatifs rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

    S’il envisage une composition pénale, le procureur de la République convoque le mineur et ses représentants légaux et leur énonce les obligations qu’il souhaite fixer.

    Le mineur et ses représentants légaux doivent consentir à ces obligations en présence de leur avocat.

     Attention :

    La composition pénale doit également être validée par le juge des enfants ou, pour les contravention des 4 premières classes, par le tribunal de police.

    Dans le cadre d’une composition pénale, le procureur de la République peut prononcer plusieurs mesures. Parmi elles, il existe les suivantes :

    • Interdiction de paraître dans certains lieux
    • Suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle
    • Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
    • Respect d’une décision de placement judiciaire antérieurement prononcée par le juge
    • Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
    • Exécution d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

    La durée d’exécution de ces obligations ne peut pas dépasser 6 mois.

    Pendant ce délai, le suivi de l’exécution de la mesure peut être confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée (exemple : association).

    Si le mineur refuse la composition pénale ou n’exécute pas correctement les mesures prononcées contre lui, le procureur de la République engage des poursuites. Un procès pourra donc avoir lieu.

 Attention :

Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.

Le Parquet peut éviter au mineur d’être jugé en lui proposant une alternative aux poursuites. Il peut prendre cette décision s’il estime qu’une telle mesure peut suffire assurer la réparation du dommage causé à la victime, la fin du trouble causé par l’infraction et permettre la réinsertion du mineur dans la société.

Le Parquet peut également proposer une composition pénale. La composition pénale peut être envisagée à 3 conditions cumulatives :

  • Le mineur est soupçonné d’avoir commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ou une contravention connexe
  • Le mineur reconnaît qu’il est coupable des faits qui lui sont reprochés
  • La composition pénale apparaît adaptée à sa personnalité.

 Attention :

Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.

  • Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.

     À noter

    Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions.

    Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d’éducation.

    Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.

    D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :

    • Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
    • Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
    • Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
    • Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
    • Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.

    Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.

      À savoir

    Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.

    Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.

  • La composition pénale est une procédure qui consiste en l’exécution d’obligations proposées par le Parquet et acceptées par le mineur.

    Avant que le Parquet propose une composition pénale, il doit examiner le recueil de renseignements socio-éducatifs rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

    S’il envisage une composition pénale, le procureur de la République convoque le mineur et ses représentants légaux et leur énonce les obligations qu’il souhaite fixer.

    Le mineur et ses représentants légaux doivent consentir à ces obligations en présence de leur avocat.

     Attention :

    La composition pénale doit également être validée par le juge des enfants ou, pour les contravention des 4 premières classes, par le tribunal de police.

    Dans le cadre d’une composition pénale, le procureur de la République peut prononcer plusieurs mesures. Parmi elles, il existe les suivantes :

    • Interdiction de paraître dans certains lieux
    • Suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle
    • Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
    • Respect d’une décision de placement judiciaire antérieurement prononcée par le juge
    • Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
    • Exécution d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

    La durée d’exécution de ces obligations ne peut pas dépasser 6 mois.

    Pendant ce délai, le suivi de l’exécution de la mesure peut être confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée (exemple : association).

    Si le mineur refuse la composition pénale ou n’exécute pas correctement les mesures prononcées contre lui, le procureur de la République engage des poursuites. Un procès pourra donc avoir lieu.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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