Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Déroulement de la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction
Vérifié le 31/10/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Dès le début de la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction, les poursuites sont menées sous l’autorité du Parquet. Puis cette autorité transmet le dossier à la juridiction compétente (juge des enfants, tribunal pour enfants ou juge d’instruction). L’orientation du dossier dépend de la nature et de la gravité de l’infraction commise, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation. Nous vous présentons les informations à connaître.
Pendant toute la procédure, le mineur doit être assisté d’un avocat.
Par ailleurs, le mineur a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux Ils sont convoqués aux audiences et si nécessaire, aux auditions et interrogatoires qui concernent le mineur.
Ils reçoivent également les mêmes informations que le mineur s’agissant de la procédure en cours.
Lorsque l’accompagnement du mineur par ses représentants légaux est impossible (ou qu’elle peut lui nuire), le mineur peut désigner un autre adulte pour qu’il soit informé et qu’il puisse l’accompagner tout au long de l’affaire. Il s’agit d’un adulte approprié.
Le procureur de la République peut estimer que le mineur est coupable des faits qui lui sont reprochés sans pour autant le poursuivre. Dans ce cas, il peut fixer une mesure alternative aux poursuites.
La mesure alternative aux poursuites peut être proposée si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Cette mesure peut permettre la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble causé par l’infraction ou de participer à l’insertion du mineur dans la société.
Pour que cette mesure soit mise en place, le mineur et ses représentants légaux doivent y avoir consenti (en présence d’un avocat).
Lorsque le mineur exécute correctement la mesure fixée par le procureur de la République, cela met fin à l’affaire. On dit que l’affaire est classée sans suite.
Au contraire, lorsque le mineur refuse la mesure alternative ou l’exécute mal, le procureur de la République peut mettre en place une composition pénale ou décider de le poursuivre.
Attention :
La composition pénale ne peut pas être prévue pour les mineurs de moins de 13 ans.
Si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il transmet le dossier à une juridiction de jugement (juge pour enfant ou tribunal pour enfants) ou au juge d’instruction.
Quelle que soit la décision du procureur, un recueil de renseignements socio-éducatifs est réalisé pour le jour de l’audience. Il permet de donner des informations sur la personnalité et la situation du mineur au juge.
De manière générale, l’enquête menée sous l’autorité du procureur de la République débouche sur une mise à l’épreuve éducative. Dans ce cas, le mineur peut être convoqué devant le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants. La convocation est délivrée au mineur par un greffier, un OPJ, un APJ ou un délégué du procureur de la République.
À savoir
Si le procureur de la République envisage de demander une mesure de sûreté contre le mineur, il le défère devant lui. Le mineur est ensuite convoqué devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, dans le cadre d’une procédure de mise à l’épreuve éducative.
Dans certaines circonstances particulières, le mineur est convoqué devant tribunal pour enfants afin qu’il le juge lors d’une audience unique.
Dans la majorité des cas, la procédure de mise à l’épreuve éducative (PMEE) a lieu devant le juge pour enfants (en chambre du conseil, c’est-à-dire directement dans son bureau). Si le mineur est âgé d’au moins 13 ans et qu’il a commis une infraction punie d’au moins 3 ans de prison (ou que l’affaire est complexe), cette procédure a lieu devant le tribunal pour enfants.
La procédure de mise à l’épreuve éducative se déroule en 3 étapes :
Tout d’abord, la juridiction compétente détermine si le mineur est coupable (ou non) des faits qui lui sont reprochés. On parle de l’audience sur l’examen de la culpabilité. Le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants (TPE) peut également fixer les dommages et intérêts qui doivent être versés à la partie civile.
À la suite de cette audience, une période de mise à l’épreuve éducative débute. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place (par exemple, une mesure de sûreté et/ou une mesure éducative judiciaire provisoire).
Enfin, la juridiction compétente statue sur la sanction applicable au mineur lors de l’audience sur le prononcé de la sanction. Si le mineur est réinséré dans la société, qu’il a réparé le dommage causé à la victime et que l’infraction a cessé, le juge des enfants ou le tribunal peut prononcer une dispense de mesures éducatives (ou une dispense de peine). Par ailleurs, lorsque le mineur a respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la mise à l’épreuve éducative, le juge ou le tribunal peut prononcer une déclaration de réussite éducative.
À savoir
Si la question de l’indemnisation de la victime n’a pas été tranchée lors de l’audience sur l’examen de la culpabilité, le juge pour enfants ou le TPE se prononce sur ce point lors de l’audience sur le prononcé de la sanction. Il peut demander aux représentants légaux du mineur ou à la personne à laquelle il était confiée au moment des faits, de verser des dommages et intérêts à la victime.
Lorsqu’une audience unique est prévue, le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants après le défèrement du mineur.
À savoir
Lorsqu’il estime qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut décider de se prononcer sur la sanction dès l’audience d’examen sur la culpabilité. Le mineur est donc jugé lors d’une audience unique. Pour cela, il est nécessaire que la juridiction considère qu’elle a été suffisamment informée sur la personnalité du mineur.
Lors de l’audience unique, le tribunal pour enfants ou le juge des enfants se prononce sur la culpabilité du mineur et, s’il est déclaré coupable, sur la sanction qu’il devra effectuer.
La juridiction pour mineur règle également la question de l’indemnisation due à la partie civile. Elle peut demander aux représentants légaux du mineur ou à la personne à laquelle il était confiée au moment des faits, de lui verser des dommages et intérêts.
En matière criminelle, le procureur de la République qui décide de poursuivre un mineur doit toujours transmettre le dossier au juge d’instruction.
En matière délictuelle (ou pour les contraventions), il peut saisir ce juge si l’affaire est complexe et/ou qu’elle concerne à la fois des mineurs ou des majeurs (par exemple, cela peut être le cas lorsque le mineur fait partie d’un réseau de trafic de drogues).
Cet interrogatoire a pour but d’évaluer les difficultés sociales, familiales, psychologiques et éducatives auxquelles le mineur est confronté. Pour cette raison, le mineur et ses représentants légaux sont entendus par le juge d’instruction.
À noter
Lors de cet interrogatoire (et tout au long de l’instruction), le mineur peut être accompagné par ses représentants légaux (ou par un adulte approprié). Il est également assisté d’un avocat.
S’il envisage de placer le mineur en détention provisoire, le juge d’instruction devra saisir le juge de la liberté et de la détention (JLD)pour qu’il se prononce sur cette mesure, après un débat contradictoire. Si la détention provisoire est ordonnée, lecJLD doit obligatoirement prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire.
Au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction recherche tous les éléments qui lui permettrait d’établir la vérité sur les circonstances de l’affaire.
Une fois qu’il estime avoir les éléments nécessaires, l’information judiciaire se termine. Le juge d’instruction rend l’une des décisions suivantes :
Une ordonnance de non-lieu ce qui permet de mettre le mineur hors de cause
Une ordonnance de renvoi devant le juge pour enfants en cas de délit ou de contravention de 5ème classe reprochée à un mineur de moins de 13 ans
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants si le mineur a entre 13 et 16 ans et qu’il a commis un délit ou une contravention de 5me classe ou si le mineur a moins de 16 ans et qu’il a commis un crime
Après une instruction, le jugement du mineur par le juge pour enfants ou par le tribunal pour enfants a toujours lieu lors d’une audience unique. Ainsi, la juridiction pour mineurs se prononce en même temps sur la culpabilité du mineur et sur la sanction applicable.
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.